17.Toute intervention réalisée à l’intérieur de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt doit, au préalable, faire l’objet d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation délivré conformément au présent chapitre, à l’exception des suivantes :1°les travaux visés au paragraphe 1° de l’article 4;
2°les usages, constructions, ouvrages et travaux visés à l’article 5;
3°les travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent aucun changement à la structure ou à l’apparence extérieure d’une construction ou d’un ouvrage.
Aux fins du premier alinéa, un permis de construction est requis à l’égard de tout projet de construction, d’implantation, de transformation, d’agrandissement ou d’addition d’un bâtiment. Toute autre intervention est assujettie à la délivrance d’un certificat d’autorisation.